FAQ

Toute personne majeure (18 ans et plus) est considérée comme ayant la capacité juridique. Néanmoins, pour certains actes (par exemple, des contrats étudiants, des contrats de bail ) on considère qu'un mineur pourrait déjà avoir la capacité juridique pour s'engager personnellement. C'est d'ailleurs largement le cas si un mineur désire faire du volontariat pour une ASBL, et pour plus d'informations à ce sujet, vous pouvez consulter le site de la Plateforme francophone du Volontariat.

Cependant, compte tenu de la responsabilité liée au mandat d’administrateur, que cette personne soit représentée ou pas par un majeur, il est cependant fortement déconseillé de nommer un mineur à l’OA. Par ailleurs, en cas d’action en responsabilité, le fait qu’il soit représenté par une autre personne, siégeant dans le même OA pourrait être vu comme aggravant sur le plan de l'appréciation de la faute.

A contrario, et étant donné le fait qu'il soit très peu probable qu'un membre de l'AG soit responsable, un mineur peut tout à fait être admis en cette qualité au sein d'une ASBL.

La FAQ

Le CSA n'impose pas de forme concernant les procès verbaux des réunions de l'organe d'administration et des assemblées générales.

L'aspect important est surtout la responsabilité de l'OA, et qu'à ce titre, il veille à se ménager la meilleure preuve des décisions prises lors de ces réunions.

Dans Outils / Documents en droit des asbl à télécharger, des modèles de PV d'AG et d'OA sont disponibles.

La FAQ

Oui, et précisément :

- Pour un membre (AG), il peut être rémunéré en tant que salarié ou indépendant, ou défrayé en tant que volontaire.

- Pour un administrateur (OA), le mandat est très généralement gratuit (non rémunéré). Ceci n'empêche donc pas que l'administrateur puisse être remboursé des frais qu'il engage dans le cadre de son mandat, ou qu'il puisse recevoir un défraiement forfaitaire conformément à ce qui est prévu dans le cadre du volontariat. Par ailleurs, son mandat peut être exercé "à titre onéreux", ce qui implique qu'il peut être rémunéré via jetons de présence (et selon le montant total annuel de ces jetons , il devra peut-être avoir le statut d'indépendant). Un administrateur peut également être salarié de l'association, mais pour des tâches distinctes de celles qu’il exécute dans le cadre de son mandat d'administrateur. Cela veut donc dire que pour ces tâches exécutées dans le cadre du contrat de travail, il pourra recevoir un salaire, et qu'à l'inverse, pour les réunions de l'OA, il ne pourra recevoir que des jetons de présence, ou exercer son mandat gratuitement (et en recevant éventuellement des défraiements).

Par ailleurs, trois balises légales doivent être impérativement respectées :

  • La définition d'une ASBL, qui interdit l'enrichissement, et qui implique que les montants octoyés au membre ou à l'administrateur (salaires, revenus d'indépendants ou jetons) soient raisonnables.
  • Les mécanismes légaux applicables aux conflits d'intérêts, qui ne s'appliquent qu'aux administrateurs, et qui impliquent que si un administrateur a un intérêt patrinonial relativement à une décision qui doit être prise par l'OA, il ne peut participer à cette décision (ex : un administrateur / consultant qui va devoir réaliser une mission pour l'ASBL).
  • Si l'administrateur ou le membre est salarié de l'ASBL, le lien de subordination doit être réel, c'est à dire qu'il doit effectivement être placé sous l'autorité et le contrôle de son employeur, c'est à dire l'OA (par exemple, l’existence d’instructions provenant de l'OA, la justification par le salarié de ses heures d’absence, le fait d'adresser ses demandes de congé à l'OA, etc.).

Pour plus d'informations sur ces aspects, consultez nos formations en droit des ASBL.

La FAQ

Les administrateur·trice·s ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. L'article 2:56 du CSA précise par ailleurs qu'ils ne sont responsables que des fautes commises dans l'accomplissement de la mission qui leur a été confiée. En d'autres termes, en l'absence de faute et s'ils ont donc été prudents et diligents, le patrimoine des administrateurs ne peut être engagé. Par ailleurs, la responsabilité au sein de l'OA est dite "solidaire" en ce sens que tous les administrateur·trice·s sont responsables des décisions (ou des omissions) imputables à l'OA (la solidarité s'applique donc également à celui qui était absent lors de la réunion, ou celui qui a voté contre une décision, ou qui n'était pas au courant).

La meilleure manière de protéger la responsabilité des administrateur·trice·s est d'avoir un organe d'administration efficace. Pour cela, nous vous proposons une formation dédiée à un organe d’administration efficace.

La FAQ

Hormis la réunion en présentiel, qui offre toutes les garanties sur le plan de la gouvernance, le CSA prévoit deux autres modes de réunion, qui sont :

- La procédure écrite (par exemple via l'envoi d'un PV pré-écrit) et pour autant que la décision prise par écrit le soit à l'unanimité (il faut donc que tous les membres, ou que tous les administrateurs valident l'écrit). Sur le plan légal, le CSA prévoit cette procédure pour l'AG (article 9:14/1) et pour l'OA (article 9:9).

- La procédure par voie électronique (via un logiciel de videoconférence), et dans ce cas, les procédures (et notamment aux niveau des quorums de présence et de vote) sont les mêmes que pour une AG en présentiel. Sur le plan légal, le CSA prévoit cette procédure pour l'AG uniquement (article 9:16/1), et en conséquence, certains auteurs considèrent qu'une réunion d'OA ne peut avoir lieu par voie électronique. A notre sens, une réunion d'OA peut cependant avoir lieu par voie électronique si l'ensemble des administrateurs acceptent ce mode de réunion, et pour autant que la collégialité soit garantie.

Pour plus d'informations à propos de ces modes de réunion d'OA et d'AG, consultez l'article rédigé par La Boutique de Gestion sur les nouveaux modes d’organisation d’une AG.

La FAQ

Ni la loi de 1921 ni le CSA ne mentionnent ces rôles (président, trésorier, secrétaire) : il ne sont donc pas obligatoires et relèvent du fonctionnement interne de l'ASBL.

En principe, les statuts ne doivent donc pas les mentionner, sauf si la représentation de l'ASBL est liée à l'un de ces rôles (voir l'article concernant la "représentation générale" de notre modèle de statuts repris dans les Outils / Documents en droit des asbl à télécharger).

Par ailleurs, dans les publications au Moniteur, et si la représentation est liée à l'un de ces rôles, il faut indiquer qui à l'OA est président, ou secrétaire, etc. afin de pouvoir indiquer qui sont les personnes qui peuvent représenter l'ASBL.

La FAQ

Au niveau légal, la fonction de l'OA est de gérer et représenter l'association. Le CSA prévoit par ailleurs une répartition impérative des tâches entre OA et AG. Précisément, une liste définie de tâches incombant à l'AG est prévue dans ce texte (approbation des comptes, du budget, octroi de la décharge, nomination et révocation des administrateurs, etc.), qui dispose également que tout ce qui n'apparait pas dans cette liste revient à l'OA. La loi n'en dit pas plus, et c'est le plus souvent un ROI (ou tout autre cadre interne que l'on appellera comme on veut : règles de fonctionnement, charte, organigramme, etc.), qui permettra de préciser le rôle de l'OA ainsi que le rôle d'autres instances, ou d'autres personnes au sein de l'ASBL.

Etant donné que les domaines d'activités des ASBL, leurs enjeux humains et financiers, et leur fonctionnement interne sont très variés, le rôle de l'OA varie très fort d'une structure à l'autre.

Pour vous aider à clarifier le rôle de votre OA, contactez notre équipe conseil en droit des ASBL.

La FAQ

Dans Outils / Documents en droit des asbl disponibles sur ce site, consultez les notes "Démarches pour la publication des mandats d'administrateurs" et "Démarches pour la publication des mandats de délégués à la gestion journalière"

La FAQ

Non , vous pouvez continuer d'utiliser "conseil d'administration" mais pour une question de cohérence avec le CSA, nous vous conseillons d'utiliser la nouvelle terminologie, à savoir "organe d'administration".

La FAQ

La démission est irrévocable dès le moment où elle est notifiée (dans un PV, oralement ou via un écrit comme un mail). Cela signifie que l’administrateur ou le membre qui a démissionné ne peut plus ensuite "revenir sur sa décision". Pour que ce dernier puisse à nouveau siéger à l’AG, il doit être admis selon les règles prévues dans les statuts, et pour pouvoir à nouveau siéger à l'OA, il doit être nommé par l’AG.

La FAQ

Pour un membre (AG) ou un administrateur (OA), une démission est effective dès qu’elle est notifiée (et donc, à la date du mail ou du PV par ex). L’AG (ou autre instance) n’a pas à accepter ou valider cette démission. Elle se contentera d’acter au moment de la réunion suivante. Cependant, si cette démission entraine que le nombre d'administrateurs à l'OA, ou le nombre de membres à l'AG tombe en dessous du minimum légal (3 administrateurs, ou 2 membres) ou statutaire, le démissionnaire devra attendre d’être remplacé.

A noter que si les statuts prévoient que la démission doit être acceptée pour être effective, ce type de disposition pourrait être considérée comme nulle, car contraire à la liberté d'association telle qu'édictée par la Loi du 24 mai 1921 (qui garantit que "Nul ne peut être contraint de faire partie d'une association ou de n'en pas faire partie.").

La démission prend donc cours dès notification par le démissionnaire, même si, concernant l'OA, elle ne sera opposable aux tiers qu'à partir du moment où elle est publiée au Moniteur (les tiers sont les personnes qui ne siègent pas à l’AG ou à l'OA, et donc celles qui sont "à l’extérieur" de l’ASBL).

La FAQ

La désignation d'un administrateur a son insu implique qu'il y a eu un faux PV et l'usage de ce faux.
Dans ce cas, rien ne sert de démissionner puisque "L'administrateur·trice" n'a jamais été valablement nommé.

Nous recommandons de dénoncer cette situation à l'OA de l'ASBL concernée (par écrit : mail, courrier ou courrier recommandé) en lui demandant de bien vouloir procéder aux publications légales, et le cas échéant, de contacter un avocat.

La FAQ

La nomination ou la révocation d'un administrateur est effective dès la prise de décision par l'Assemblée Générale.
La démission, quant à elle, est effective dès sa notification (par ex, par l'envoi d'un mail ou d'un recommandé, ou reprise dans un PV).

La publication au Moniteur belge (et à la BCE) permet d'informer les tiers de cette décision. Par conséquent, tant que la publication n'est pas réalisée :

  • En cas de désignation : l'administrateur peut participer aux réunions de l'Organe d'Administration mais ne peut pas poser d'actes "vers l'extérieur" ou représenter l'association (par ex en signant une convention, ou en se connectant avec sa carte d'identité au nom de l'ASBL);
  • En cas de révocation ou démission : l'administrateur ne peut plus participer aux délibérations de l'OA, mais ses actes extérieurs pourraient encore engager la responsabilité de l'ASBL (les tiers peuvent encore valablement penser qu'il est administrateur de l'ASBL).

La loi prévoit un délai d'un mois à compter de l'AG pour le dépôt au greffe.

La FAQ

Tant que les administrateurs n'ont pas été remplacés, ils doivent assurer la gestion et la représentation de l'ASBL et restent donc bien administrateurs de l'ASBL, tant pour l'interne (AG, OA) que pour l'extérieur (vers les tiers).

La FAQ

La loi (article 9:12 CSA) prévoit que la révocation est, de manière impérative, décidée par l'AG. Il s'agit donc d'une délibération de l'AG à propos de cette révocation, qui est suivie d'un vote. Pour le reste, on ne trouve pas plus d'indications dans le CSA.

Pour révoquer un administrateur, il faut donc suivre ce qui est prévu par les statuts en se référant aux quorums prévus en AG (quorums de présence et quorum de vote). Par ailleurs, comme pour toute autre AG, une convocation devra être envoyée dans le respect du délai légal, et reprenant expressément la révocation à l'ordre du jour.

La FAQ

L'approbation du procès-verbal vise à confirmer que l’écrit archivé est bien conforme à ce qui a été décidé lors de la réunion d'AG ou de l'OA. Dès qu'une décision est prise, elle sort ses effets sur le plan juridique (et même si le PV est finalisé quelques temps près). Donc, ne pas approuver un PV ne revient pas à annuler les décisions qui ont été prises, et pour preuve, certaines décisions sont mises en application dès la fin de la réunion.
Contester le contenu d'un PV, ou en refuser l'approbation doit donc se limiter à des aspects formels d'archivage (le PV est-il correctement rédigé, et atteste-t-il correctement des discussions qui ont eu lieu, et des décisions qui ont été prises ?). Pour éviter tout doute, nous recommandons la rédaction du PV en direct lors de l'AG ou de l'OA (partage d'écran via projecteur ou logiciel de videoconférence) : le PV sera ainsi approuvé "en direct", et au plus tard dès la fin de la séance.

La FAQ

Vous pouvez de toute façon faire partie de l'AG, en tant que membre.

Par contre, la participation à l'OA en tant qu'administrateur·trice - et donc à la gestion de l'ASBL - est conditionnée à l'obtention d'une autorisation (de l'ONEM, du CPAS, ou de la Mutuelle, selon votre situation).
En effet, sauf les cas rares de mandats 'à titre onéreux' (pour lesquels les administrateurs·trices reçoivent un jeton de présence ), le mandat d'administrateur dans une ASBL est 'à titre gratuit' et légalement considéré comme du volontariat. C'est donc dans la loi sur le volontariat que l'on trouve les précisions et conditions concernant l'exercice d'un mandat d'administrateur en fonction de la situation de la personne concernée, et qui implique que l'on doit demander une autorisation préalable. Pour plus d'informations, consultez le site de la Plateforme francophone du Volontariat.

La FAQ

Ce cas de figure peut se présenter, notamment s'il y a eu :

  • une erreur lors du dépôt du formulaire 2 au greffe
  • une erreur de la BCE lors de l'encodage

La solution la plus simple est de faire part de l'erreur au helpdesk BCE afin de régulariser la situation.

La FAQ

Le Code des sociétés et associations fixe le nombre minimum d'administrateurs à trois. Cependant, par exception, s'il n'y a que deux membres à l'AG, alors, le nombre minimum d'administrateurs peut lui aussi être de deux, ce que nous ne recommandons cependant pas sur le plan de la bonne gouvernance.

Pour favoriser la bonne gouvernance au sein de l’association, nous recommandons :

  • de fixer dans les statuts un nombre minimum de membres effectifs qui soit supérieur à 2 personnes.
  • de disposer que 'Dans tous les cas, le nombre de membres effectifs est supérieur au nombre d’administrateurs'.

La FAQ

La loi n'interdit pas qu'un salarié de la structure, ou un indépendant en relation avec elle, siège à l'OA ou à l'AG. Les statuts, le ROI, ou d'autres cadres internes peuvent cependant modaliser l'accès aux instances pour ces catégories de personnes. Si un travailleur salarié est également administrateur, il faudra cependant être prudent à l'effectivité du lien de subordination. Par ailleurs, et dans tout les cas, les mécanismes de conflits d'intérêts s'appliqueront.

La FAQ

Non, les statuts ne reprenant pas les noms, prénoms, etc. des personnes qui siègent à l'OA, il s'agit de deux choses différentes. Vous pouvez donc publier les changements de composition de votre OA, sans devoir entreprendre et publier une révision statutaire.

La FAQ